M-30.001, r. 1 - Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
8. La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur:
1°  tout certificat attestant la qualité d’une personne à agir en vertu des articles 4, 8, 13 et 19 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) ou en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
2°  tout document autorisant une personne à se trouver dans une réserve écologique ou à y réaliser une activité autorisée par le ministre en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
3°  les accusés de réception et lettres formulaires provenant du ministère;
4°  les lettres par lesquelles le ministre communique avec divers organismes concernés par les lois et règlements que le ministre est chargé d’appliquer, à l’exception des lettres relatives à un engagement financier.
D. 711-2002, a. 8; L.Q. 2021, c. 1, a. 59; L.Q. 2022, c. 8, a. 168.
8. La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur:
1°  tout certificat attestant la qualité d’une personne à agir comme inspecteur de la flore en vertu de l’article 28 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, à agir comme inspecteur en vertu de l’article 79 de la Loi sur les pesticides, à agir en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime des eaux, à agir en vertu des articles 119, 119.1, 120 et 120.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à agir comme inspecteur en vertu de l’article 66 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
2°  tout document autorisant une personne à se trouver dans une réserve écologique ou à y réaliser une activité autorisée par le ministre en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
3°  les accusés de réception et lettres formulaires provenant du ministère;
4°  les lettres par lesquelles le ministre communique avec divers organismes concernés par les lois et règlements que le ministre est chargé d’appliquer, à l’exception des lettres relatives à un engagement financier.
D. 711-2002, a. 8; L.Q. 2021, c. 1, a. 59.
8. La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur:
1°  tout certificat attestant la qualité d’une personne à agir comme inspecteur de la flore en vertu de l’article 28 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, à agir comme inspecteur en vertu de l’article 79 de la Loi sur les pesticides, à agir en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime des eaux, à agir en vertu des articles 119, 119.1, 120 et 120.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à agir comme inspecteur en vertu de l’article 66 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
2°  tout document autorisant une personne à se trouver dans une réserve écologique ou à y réaliser une activité autorisée par le ministre en vertu des articles 34 et 48 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
3°  les accusés de réception et lettres formulaires provenant du ministère;
4°  les lettres par lesquelles le ministre communique avec divers organismes concernés par les lois et règlements que le ministre est chargé d’appliquer, à l’exception des lettres relatives à un engagement financier.
D. 711-2002, a. 8.